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Le Tribunal fédéral restreint le droit d'accès aux données dans le cadre des enquêtes internes en vertu de la Loi sur la protection des données (LPD)

19.08.2026

Par arrêt du 16 juin 2026, le Tribunal fédéral précise l'étendue du droit des employés de consulter leur dossier et d'obtenir des renseignements dans le cadre d'enquêtes internes (TF 4A_504/2025, publié le 12 août 2026 et destiné à la publication officielle).

1. Rappel des faits

En mai 2022, un professeur d'un institut universitaire géré par une fondation a sollicité la prolongation de son engagement jusqu'au 31 décembre 2023. À la même époque, le Conseil de fondation avait chargé un avocat externe de mener une enquête interne sur le climat de travail au sein du département du professeur concerné et lui avait indiqué qu'une décision sur la prolongation de son contrat n'interviendrait qu'après la remise du rapport d'enquête.

Le professeur a été auditionné, à l'instar d'autres professeurs et collaborateurs ; l'anonymat et la confidentialité ayant été garantis aux personnes entendues. Après la remise du rapport d'enquête le 15 septembre 2022, le contrat du professeur n'a pas été prolongé.

L'employeur ayant refusé de remettre le rapport d'enquête, le professeur a saisi le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une demande tendant à la remise de l'ensemble des données traitées à son sujet, y compris une copie du rapport d'enquête. Ce tribunal a condamné la fondation à remettre certaines parties du rapport. Le 1er septembre 2025, la Cour de justice du canton de Genève a restreint la portée de cette prétention. Par voie de recours en matière civile, le professeur a demandé au Tribunal fédéral la remise du rapport dans son intégralité.

2. Décision du Tribunal fédéral

a) Pas de consultation du rapport d'enquête en cours de procédure

Le recourant invoquait une violation du principe de l'égalité des armes et du droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale ; art. 53 et 156 du Code de procédure civile), au motif que le rapport d'enquête ne lui avait pas été rendu accessible durant la procédure judiciaire.

Le Tribunal fédéral rejette le grief:

  • Un accès anticipé au rapport d'enquête reviendrait en définitive à satisfaire par avance le droit d'accès matériel et, partant, à priver la procédure de son objet.
  • La remise d'une version caviardée impliquerait de préjuger, de manière inadmissible, du tri des données (données personnelles du recourant versus données de tiers) qui relève de la décision au fond.
  • Le Tribunal fédéral considère que la consultation réservée au seul conseil du recourant, par hypothèse tenu au secret envers son propre client, n'est guère réaliste et ne constitue donc pas un compromis approprié.

Le Tribunal fédéral en conclut que le rapport d'enquête n'est pas accessible au recourant au titre du droit de consulter le dossier tant que la procédure est pendante, pas même sous une forme partiellement caviardée (consid. 3.1 et 3.2).

b) Un droit d'accès limité aux données personnelles

Sur le fond, le Tribunal fédéral confirme l'existence d'un droit d'accès à ses propres données personnelles en vertu des art. 25 ss de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), applicable par le renvoi de l'art. 328b CO. Il précise toutefois que la personne concernée doit être identifiée ou identifiable (art. 5 let. a LPD). À défaut, elle ne saurait accéder, sur la base de la LPD, aux autres informations contenues dans le rapport d'enquête.

Sur cette base, le Tribunal fédéral confirme le raisonnement de l'instance précédente:

  • Partie I du rapport (mission confiée à l'enquêteur): l'accès est accordé car la personne concernée a le droit de connaître la finalité de l'enquête (art. 25 al. 2 let. c LPD).
  • Parties II et III (modalités de l'enquête et chronologie): l'accès est refusé. Le professeur a été suffisamment renseigné sur les modalités de l'enquête lors de sa propre audition. Les éléments relatifs à la chronologie, tels que le nombre et la période des auditions, ne constituent pas des données personnelles le concernant.

Le Tribunal fédéral retient ainsi que les informations relatives aux modalités et au déroulement d'une enquête ne sont, en principe, pas couvertes par le droit d'accès (consid. 4.3.1).

c) Pas de droit d'accès aux données de tiers

Le Tribunal fédéral retient également que le droit d'accès des art. 25 ss LPD ne s'étend pas aux données de tiers. Lorsque le rapport d'enquête contient des informations dans lesquelles les données de tiers sont indissociablement liées aux données personnelles du recourant, une mise en balance des intérêts au sens de l'art. 26 LPD s'impose.

En l'espèce, la Cour a considéré que les parties IV et V du rapport (déclarations recueillies et analyse) comportaient des données personnelles tant du professeur que des collaborateurs entendus. Une pesée des intérêts au sens de l'art. 26 LPD devait dès lors être opérée pour les passages concernant le professeur.

De l'avis du Tribunal fédéral, cette pesée des intérêts penche en faveur des collaborateurs :

  • En l'espèce, l'anonymat avait été garanti aux collaborateurs préalablement à leur audition (garanties de confidentialité). L'intérêt de ces derniers à la non-divulgation de leur participation et de leurs déclarations l'emporte sur l'intérêt du professeur à connaître les opinions exprimées à son sujet.
  • Le seul caviardage des noms est insuffisant: dans un département d'une quinzaine de personnes, le professeur, qui y travaillait depuis de nombreuses années, aurait selon toute vraisemblance été en mesure d'attribuer telle déclaration à telle personne déterminée.

Le refus de communiquer les parties IV et V du rapport d'enquête était donc proportionné (consid. 4.3.2).

d) Un droit d'accès limité s'agissant de la conclusion du rapport d'enquête

S'agissant de la partie VI du rapport (synthèse et conclusion), le Tribunal fédéral rappelle que seuls les passages dans lesquels le professeur est désigné nommément ou est identifiable doivent être communiqués. Les formules telles que "des professeurs" ou "certains professeurs" ne satisfont pas à ce critère ; elles ne comportent pas de données personnelles du professeur au sens de l'art. 5 let. a LPD.

Au demeurant, le fait que la conclusion lui ait été communiquée, alors même qu'il n'y est pas cité nommément, ne lui ouvre pas un droit d'accès à l'intégralité de la partie VI.

3. Conclusion et enseignements pratiques sur les enquêtes internes

Le recours du professeur a été rejeté par le Tribunal fédéral.

L'arrêt confirme la jurisprudence antérieure (ATF 141 III 119) sous l'empire de la LPD révisée et emporte des conséquences pratiques notables pour les enquêtes internes :

  • Pas de droit de consulter le rapport en procédure: le rapport d'enquête n'est pas rendu accessible en cours de procédure judiciaire par la voie de la consultation du dossier, pas même sous une forme partiellement caviardée.
  • Un droit d'accès circonscrit: la personne concernée ne peut prétendre qu'aux passages du rapport d'enquête qui la concernent en tant que personne identifiable, et pour autant qu'aucun intérêt de tiers ne s'y oppose.
  • Les garanties de confidentialité sont considérées: les garanties de confidentialité données aux personnes auditionnées sont prises en compte par le Tribunal fédéral dans le cadre de la pesée des intérêts.
  • Risque d'identification: au sein d'équipes restreintes, où le risque d'identification est élevé, un refus complet de communiquer les déclarations de tiers peut se révéler admissible au regard du droit de la protection des données. Une anonymisation des noms ne constitue pas un compromis approprié.
  • Structuration des rapports d'enquête: une séparation claire entre la mission, les modalités de l'enquête, les déclarations recueillies, l'analyse et la synthèse facilite considérablement le tri ultérieur des données.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Remarque: l'arrêt est destiné à la publication officielle.

 

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